Les droits linguistiques sont-ils solubles dans l’espace ?

DOI : 10.57086/cpe.957

La réflexion n’envisage pas les droits linguistiques comme droits reconnus à des communautés vivant sur un territoire particulier, mais en tant que droits humains individuels, ce qui pourrait alors entraîner leur déconnexion de l’espace et leur dilution dans la mobilité. L’examen de la question passe par une première étape qui permet d’examiner si les droits linguistiques ainsi définis résistent au déplacement dans l’espace. Puis, de façon essentielle, l’étude de la mise en rapport des droits individuels avec l’espace, leur assignation à un territoire conclue à plus d’inconvénients que d’avantages, pour aboutir à l’affirmation que c’est une conception surannée et fondamentalement assimilatrice qui lie la langue à la collectivité et le droit linguistique au territoire où vit cette collectivité, faisant grandement fi des droits linguistiques individuels.

The contribution considers linguistic rights not as collective rights linked to a special territory, but as individual human rights detached from a geographical region and broken open by geographical mobility. The contribution starts examining the question whether the linguistic rights, as defined as individual rights, can withstand geographical change. The linkage of individual human rights to a geographical space, its connection to a special territory, contains inherent disadvantages. It leads to the conclusion that only an outdated and deeply assimilatory perception can tie language to a group and a linguistic right to a territory, thereby undermining mostly individual linguistic rights.

Der Beitrag betrachtet Sprachrechte nicht als Kollektivrechte, die mit einem besonderen Territorium verbunden sind, sondern als individuelle Menschenrechte, losgelöst vom geographischen Raum und aufgelöst durch die Mobilität. Die Überlegung beginnt mit der Untersuchung der Frage, ob als Individualrechte definierte Sprachrechte der räumlichen Veränderung standhalten. Die Bindung individueller Menschenrechte an den Raum, ihre Verknüpfung mit einem besonderen Territorium birgt inhärente Nachteile und führt zum Schluss, dass nur eine überholte und zutiefst assimilatorische Sichtweise Sprache an die Gruppe und Sprachrecht an ihr „angestammtes“ Territorium binden kann, was individuelle Sprachrechte größtenteils unterminiert.

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Les droits linguistiques sont envisagés ici en tant que droits humains individuels, se distinguant de la reconnaissance de droits par les États à des communautés vivant sur un territoire particulier sur lequel ces droits sont valides. Dans l’acception qui lie un droit linguistique à un espace, c’est-à-dire à un territoire, la question posée par le titre de cette contribution n’aurait guère de sens puisque ces droits seraient, de façon inhérente et essentielle, liés à l’espace. Cette compréhension fréquente, celle de l’autochtonie (Tacke, 2016 : 7) inspire ainsi le résumé en exergue du rapport débattu à la cinquième session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2012, dans lequel le concept de « peuple » fait la relation entre langue et territoire :

La présente étude décrit les normes internationales et régionales relatives aux droits linguistiques et culturels des peuples autochtones ainsi que la relation entre les cultures et langues de ces peuples et leurs droits à l’auto-détermination et à leurs terres, territoires et ressources (Nations-Unies, 2012 : 1).

Mais la mobilité de nos sociétés modernes, qu’elle soit due à l’exode rural, aux choix de vie individuels des jeunes adultes ou aux contraintes économiques, transplante un certain nombre de locuteurs à un autre endroit que l’environnement dans lequel ils ont été socialisés, c’est-à-dire les dé-territorialise. Les exemples de forte mobilité vont du touriste qui sillonne la planète pour son plaisir au migrant en fuite d’un lieu et en quête d’un autre : cette mobilité-là fait généralement perdre les droits individuels à sa et ses langues, et ceux-ci seraient bien, dans ce cas de figure, solubles dans l’espace.

Comprendre le droit linguistique en droit individuel paraît donc entraîner à première vue la dilution de ces droits dans la mobilité moderne. Cela justifie l’examen de la question par les étapes suivantes : la première partie reviendra sur la portée des droits linguistiques individuels en tant que droits humains. La seconde partie étudiera si les droits linguistiques ainsi définis résistent au déplacement dans l’espace. La troisième partie pèsera les bénéfices et les inconvénients de référer les droits individuels à l’espace, c’est-à-dire de les assigner à un territoire. La conclusion défendra la thèse qu’ancrer les droits linguistiques dans l’espace découle d’une conception surannée qui lie la langue à la collectivité et le droit linguistique au territoire où vit cette collectivité1. Se répercute alors sur les groupes, si petits soient-ils, la vision d’une nation en réduction, issue de la constitution des États du dix-neuvième siècle, qui ne décrit plus judicieusement la réalité d’un monde globalisé.

1. Les droits linguistiques individuels en tant que droits humains

1.1 Définitions des droits linguistiques

Deux conceptions historiquement contextualisées des droits linguistiques sont possibles : la première est collective et issue des conventions et traités de la première moitié du vingtième siècle, qui s’intéressaient quasi exclusivement aux droits des minorités, problème considéré à tort ou à raison comme à l’origine de la première guerre mondiale. Les tentatives issues de la SDN pour donner un cadre juridique aux langues s’appuyaient sur la notion de prestation collective, qui se réalise pour des groupes de locuteurs d’une certaine consistance géographique. La seconde conception se base sur le principe de non-discrimination des personnes, essentiel à la Déclaration européenne des droits de l’homme et à la Convention européenne (Pernthaler, 1964). Ce principe personnel est à la source des changements radicaux en matière de droits qu’a connus l’Europe depuis 1945, du vote des femmes aux dispositions législatives condamnant le racisme. Ce principe de non-discrimination des personnes est historiquement plus récent et rejoint une idée chère au cercle de réflexion strasbourgeois sur les droits linguistiques, qui renâcle à restreindre les droits individuels des personnes au nom des collectifs. Pour adapter une formule d’Henri Giordan, « chaque sujet a droit à sa langue, aucune langue n’a de droit sur le sujet »2.

Une telle position ne fait pas l’objet d’un consensus : la liberté linguistique individuelle n’est guère reconnue dans nos États modernes technocratisés parce que les actes de l’autorité publique s’imposent dans des domaines de plus en plus nombreux (Witte, 1992 : 55) et n’ont que faire d’idiosyncrasies personnelles, que ce soit dans le domaine de la langue ou dans un autre : en effet, l’homogénéisation linguistique facilite la tâche de l’administration, qui est assimilatrice par nature. Par ailleurs, le silence des gouvernements sur les locuteurs individuels évite le délicat problème de concrétiser des droits politiques pour des locuteurs réels : il est plus facile d’associer des abstractions de droits à des entités-langues.

Les droits de l’homme/femme (Human rights/Menschenrechte) sont reconnus par d’autres textes que ceux à portée universelle tels que la Déclaration d’indépendance des États-Unis, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la Révolution française ou encore la Déclaration des Nations Unies du 10 décembre 1948. Diverses constitutions au monde les avaient prévus antérieurement à 1948, avec des déclinaisons de formulation qui font penser à des droits individuels. C’est ainsi que la constitution brésilienne de 1891 prévoyait la liberté individuelle, l’égalité devant la loi, le respect de la propriété privée et la liberté de conscience et d’opinion. Dans le domaine de cette dernière, l’article 179 portant sur les droits civiques et politiques accordait aux citoyens, qui pouvaient être des étrangers naturalisés, le droit d’exprimer sans censure leur pensée oralement, par écrit et par la presse, sans contrainte de langue (Wellisch, 1941). Cette liberté de parole, appelée aujourd’hui communément liberté d’expression, est une formule dans laquelle la représentation ordinaire privilégie le contenu (teneur des propos) aux dépens du contenant (medium).

1.2 Droits linguistiques usuels

Les États modernes reconnaissent habituellement à leurs citoyens la liberté d’user de la langue de leur choix dans leur usage privé, ou ne prévoient aucune disposition à cet égard, ce qui revient à ne formuler aucune restriction. Les conventions internationales étendent ce droit privé à l’usage public, tel l’article 5 de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle :

Toute personne doit pouvoir s’exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle ; toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle ; toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Nations Unies, 2012 : 5)

Ces conventions supposent, lorsqu’elles touchent à l’éducation, que celle-ci mette les enfants en situation de manier leur « propre langue »3, ce que la Convention relative aux droits de l’enfant formule comme suit : « les enfants ne peuvent être privés du droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et pratiquer leur propre religion ou d’employer leur propre langue » (Nations Unies, 2012 : 5).

Ces droits linguistiques comprennent des droits dits habituellement positifs :

– le droit d’utiliser sa langue de socialisation4 dans l’espace privé ou public, qui se présente à notre imagination surtout par sa privation dans les États dictatoriaux : interdiction de publication et de presse dans cette langue, cartables des écoliers fouillés dans la rue pour vérifier qu’ils ne contiennent pas de manuels en langue interdite ; bibles, images pieuses ou pierres tombales comportant des inscriptions en langue interdite confisquées ou vandalisées5. Le choix d’une langue personnelle peut se voir contester dans l’espace public par d’autres citoyens sans autorité particulière : nos voyages ferroviaires nous ont parfois fait assister à des scènes où certains voyageurs s’insurgeaient de façon blessante contre des langues non comprises (exotiques) utilisées par d’autres voyageurs pour leur conversation. Mais le sentiment d’un droit à l’usage personnel est plus fort que les rebuffades et s’étend à des variétés et formes langagières particulières à certains domaines et emplois : à l’époque contemporaine, ce sentiment fait par exemple résister aux réformes orthographiques. En Allemagne fédérale, les réticences à la réforme orthographique entreprise à partir de 1994, mais aussi les réactions houleuses pour défendre le bavarois, le souabe, ou d’autres variétés régionales lors de la discussion sur l’introduction éventuelle de l’officialité de l’allemand dans la Constitution à l’automne 2010, … ne se comprennent que par le sentiment que l’usage personnel antérieur se verrait restreint par là ;

– le droit à l’information dans une langue que l’on comprend, notamment pour l’administration et l’espace public, comme le prévoit la loi Toubon en France, souvent injustement réduite à la chasse aux anglicismes. C’est en vertu d’un sentiment de droit à cette information que la suppression des programmes politiques bilingues français-allemand pour les élections présidentielles françaises de 2007 a fait l’objet de réactions très vives en Alsace, même si les enjeux symboliques étaient aussi importants que la privation d’information bilingue. Ce sentiment de droit à comprendre concerne aussi le monde du travail, comme l’ont prouvé les travaux de Claude Truchot sur la langue dans les entreprises (2015), qui font état de la perception d’une injustice à recevoir des consignes dans une langue peu maîtrisée.

En théorie, les États sont « tenus de prendre des mesures pour assurer la compréhension (comprendre et être compris) dans les procédures politiques, juridiques et administratives » (Nations Unies, 2012 : 9). Mais les dispositions législatives internationales sont rarement contraignantes en termes de moyens ou de résultats, et les formulations de type « autant que possible » ou « Si une minorité atteint un pourcentage substantiel de la population d’une région »6 (Skutnabb-Kangas & Philipson, 1994 : 94) sont suffisamment floues et souples pour permettre des échappatoires, qui ne constituent pas des infractions caractérisées aux conventions internationales. Cela explique que ces droits linguistiques incontestés en théorie ne sont pas toujours respectés, comme le sont les droits à l’éducation en langue de l’enfant pour de nombreuses langues au monde. Cependant, bien que l’on avance régulièrement l’argument économique comme frein à ces dispositions, on observe que des changements politiques, non économiques donc, peuvent conduire à une évolution législative significative, comme c’est le cas de la Colombie depuis les années 1990, dont le paragraphe 3 de l’article 10 de la Constitution proclame : « La enseñanza que se imparta en la communidades con tradiciones linguisticas proprias será bilingue »7 (Uribe Salamanca, 2015 : 25).

1.3 Autres droits linguistiques

Certains droits touchant à l’acquisition des langues ne font pas l’objet d’un consensus sur le fait que le droit linguistique serait un droit fondamental. Skutnabb-Kangas & Phillipson (1994 : 101-102) refusent par exemple d’accepter le droit à l’éducation aux langues étrangères à ce titre, affirmant qu’on confondrait alors des droits fondamentaux, inaliénables, avec des droits plus périphériques, rendant l’ensemble illisible, délégitimant la démarche et mettant en danger les droits fondamentaux par la difficulté de gestion ou l’augmentation des coûts. Mais l’argumentation de ce refus est partiellement arbitraire – il n’y a pas de raison d’exclure cette situation de plus en plus importante dans la modernité d’une définition universelle de droits linguistiques – et méconnaît que l’éducation à certaines langues étrangères peut représenter, dans certains contextes, la couverture d’autres droits : dans des régions où une communauté d’immigration se trouve plus concentrée que dans d’autres parties du territoire, la présence de la langue de cette communauté dans le système scolaire assure la socialisation graphique et culturelle en langue parlée à la maison. C’est ainsi que, dans les années 1980, les collèges du bassin minier mosellan proposaient l’italien et l’arabe en deuxième langue vivante étrangère, et c’est ce qui fait, aujourd’hui, l’enjeu de l’enseignement du turc en zone frontalière franco-allemande. Ce droit à l’éducation dans une langue étrangère peut être l’accès à cette qualité de langue de socialisation souhaitée par les conventions internationales.

On observe a contrario une rupture transitionnelle lorsque la langue est exclue de l’école, comme cela s’est passé au Brésil entre 1938 et 1961, date à laquelle a été réautorisé l’enseignement de l’allemand, l’italien et du japonais, langues de certains groupes vivant sur son sol, mais vues comme langues étrangères, langues des pays de l’Axe avec lequel le Brésil s’était déclaré en guerre (Kothe, 1991 : 13). Un autre effet indu de l’absence de certaines langues de l’école est le passage de la transmission linguistique dans des cadres familiaux ou religieux qui forment des zones franches (de Tapia, 2015). Le droit à apprendre une langue étrangère gagne aussi en acuité lorsqu’il s’agit qu’une langue dans laquelle se fait une communication supra-nationale, susceptible de concerner les individus mobiles d’un monde mobile. On observera enfin que classer des droits le long d’un axe d’importance est méconnaître (cyniquement ?) que les droits plus fondamentaux n’ont gagné ce statut qu’à l’issue de longues batailles historiques.

L’examen de ces situations linguistiques fait apparaître que les restrictions se motivent généralement en termes de coûts ou de praticabilité, ce qui délégitime un possible statut de droit fondamental (Green, 1987 : 640). La fréquence de l’argument financier est telle – c’est par exemple le fil rouge de l’ouvrage de van Parijs (2011) – qu’on peut se demander si l’espace joue seulement un rôle dans la détermination de droits linguistiques fondamentaux.

2. Les droits linguistiques de l’individu dans l’espace

2.1 Qu’est-ce que l’espace pour la langue ?

Le terme « espace » est à envisager au sens de la géographie humaine. Alors qu’en géographie physique, l’espace évoque les plaines, les montagnes ou les mers, la géographie sociale s’intéresse à l’organisation de cet espace par la société, c’est-à-dire aux villes, campagnes, routes ou aux infrastructures qui les connectent. L’individu se meut rarement à l’époque moderne de façon asociale dans cet espace matériel : il prend un train pour se rendre dans une autre région, une voiture pour aller en ville ou l’inverse, un chemin pour faire une promenade. L’espace est aussi bien ouvert à la mobilité de l’individu que fermé par des barrières, des chaînes ou clôtures marquant la propriété d’autrui ou des étendues infranchissables sans danger de mort : océan, désert, Antarctique. L’individu habite à un certain endroit de cet espace, se meut avec son corps dans cet espace, s’oriente à l’intérieur de cet espace par les mots des autres (toponymes et signalétique), mais décrit un déplacement dans l’espace à un tiers avec ses mots à lui.

L’espace est cependant un concept général qui n’a pas de structure matérielle définie initialement, comme le relève Huyghe (2009 : 19) ; il se précise en fonction de l’objet du monde ou du phénomène qui prend place en son sein. Il a donc une affinité avec des noms de territoire, qui désignent des cadres de vie humaine et permettent de référencer efficacement : le franco-provençal, le lyonnais sont des variétés langagières en France désignés d’abord par leur localisation. La caractéristique première de l’espace étant celle d’un vide physique, les objets et phénomènes peuvent s’y placer et déplacer en remplissant ce vide virtuel. Parler par exemple de dynamique ou de diffusion des langues, c’est les voir s’épandre tel un gaz dans un espace qui n’aurait pas encore été saturé. Et la formulation de la dissolution (ou dilution ?) des droits linguistiques dans l’espace poursuit la métaphore d’un domaine spatio-intellectuel si vaste que le peu de concentration physique du phénomène le rendrait insignifiant et négligeable pour l’observateur.

Parler d’« espaces virtuels de communication » reste une métaphore pour la communication digitalisée. D’un point de vue cognitif, il n’y a certes pas de différence de traitement cérébral entre la perception directe, la représentation et le souvenir d’actes langagiers, c’est-à-dire entre des séquences langagières vécues physiquement et réellement, et des séquences langagières transmises par les moyens techniques de la communication électronique (Internet). Mais d’un point de vue psycholinguistique, l’implication relationnelle et les réactions affectives varient en proportion des contacts dans le corps physique de la langue : la transmission purement cybernétique d’informations n’est pas le canal dans lequel naissent les tensions linguistiques. Les mêmes adolescents et jeunes adultes sud-tyroliens qui ne manifestent guère de réticences envers l’anglais vernaculaire dans lequel ils accomplissent certains actes professionnels, se refusent à apprendre correctement la langue de l’autre, ou des deux autres communautés linguistiques (pour les vallées avec langue ladine) en réaction de bunkérisation linguistique (Baur et Larcher, 2017). Les revendications aiguës de droits linguistiques portent sur des espaces de rencontres physiques et des lieux de vie réels, qui priment dans notre contribution sur les contacts électroniques qui se déroulent en dehors de tout espace social.

2.2 Droits linguistiques et espace

Les droits linguistiques sont assignés à une terre, un territoire, d’une façon partiellement mythifiée par les textes internationaux, qui légitiment les divers droits des peuples autochtones par le « lien étroit existant entre les droits culturels et linguistiques et leur droit à leurs terres, territoires et ressources » :

i) il existe une relation intime entre les peuples autochtones et leurs terres, leurs territoires et leurs ressources ;
ii) cette relation a des implications et des fonctions sociales, culturelles, spirituelles, économiques et politiques ;
iii) cette relation revêt une dimension collective importante ;
iv) l’aspect intergénérationnel de cette relation est essentiel à l’identité, à la survie et à la viabilité culturelle (E/CN.4/Sub.2/2001/21, cité dans Nations Unies, 2012 : 7).

L’origine de cette « relation intime » n’est pas expliquée, les conséquences n’en sont pas non plus justifiées, l’autochtonie en est grandement circulaire. Des représentations idéologiques attachent ces locuteurs pauvres « à la terre et à leur primitivité essentielle, s’originant de l’enfance du monde » (Canut, 2009 : 84). La territorialisation de droits linguistiques résulte effectivement de l’histoire, puis du peuplement, et enfin de la colonisation au sens large, déplacements et contacts de groupes. Dans des régions du globe où sont reconnus des peuples « autochtones » ou « indigènes » se pose la question de la rémanence de ces droits quand ces ruraux se font urbains, fuyant la pauvreté ou la violence civile des campagnes. L’octroi territorial en réponse à la réclamation de droits indigènes est à double tranchant : la territorialisation confine, par exemple en Colombie, les populations dans les resguardos ou « restrictions », sortes de grands ghettos qui détruisent l’économie traditionnelle de subsistance. Les Indiens qui se déplaçaient historiquement dans la montagne au gré des saisons voient leur langue et culture protégées aux dépens de leur survie matérielle. Cela laisse à penser que le seul garant de ces droits est une forme de relativisme linguistique pour ces idiomes porteurs de cultures, dont on souhaite conserver des témoins pour le musée de la planète, tandis qu’on se préoccupe peu de leur outillage en vue de l’usage par les locuteurs.

2.3 Situations de migration et de diaspora

La territorialisation des langues, notion traditionnellement utilisée pour défendre des langues parfois justement nommées régionales, suppose l’existence d’un collectif qui connaît une concentration géographique, mais ne confère pas de droits linguistiques à des personnes (Tacke, 2016 : 3-4). Cette notion ne suffit alors plus à garantir des droits linguistiques lorsque les personnes (migration) ou les groupes (diaspora) connaissent des mobilités contraintes ou librement choisies : le concept de « minorité dispersée », défini par Ruth Lapidoth comme « minorité vivant de façon dispersée au sein de la population majoritaire »8, rend compte de l’évolution historique qui détache une partie des groupes de leur territoire d’origine. En continuant à attacher les droits linguistiques à des collectifs localisés à un endroit précis, le droit linguistique défini collectivement précarise l’usage linguistique. Quand la collectivité n’a plus de territoire, les locuteurs flottent dans les espaces du monde, alors que des groupes migrants arrivés dans un Etat dans lequel ils s’installent durablement, et dont ils acquièrent la nationalité, peuvent souhaiter assurer la persistance de leur culture, langue, religion ou mode de vie : c’est le cas en France de la communauté arménienne au bout de plus d’un siècle de diaspora. Ces groupes ne peuvent pas être saisis par la notion de territorialité, ce qui n’est pas une raison pour leur dénier tout droit à la conservation de leur langue. Il ne faut pas confondre, comme le fait abusivement la République française, la nécessaire égalité des citoyens devant la loi avec un impératif d’unité culturelle de la Nation (Giordan, 1992 : 16). Cette violence symbolique contre les groupes en amène certains à se revendiquer comme peuple (comme le peuple basque, corse ou… catalan) afin de pouvoir argumenter une forme de droits culturels par l’argument du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Le déplacement induit par la migration fait perdre une partie de leurs droits linguistiques aux individus ou groupes, comme les émigrés germanophones ou japonophones aux USA à la fin du 19e et début du 20e siècle : les espaces semi-publics qu’étaient les écoles privées enseignant ces langues allophones se sont vus contester cette possibilité par des États fédéraux, par exemple par la loi Siman adoptée en 1919 au Nebraska (Potriquet, 2016 : 47).

Les pays où les colonisateurs, qui ne sont guère que des migrants médians, dénient les droits aux indigènes (aborigènes, esquimaux) aussi bien qu’aux migrants récents ou les accordent aux premiers pour les refuser aux seconds, comme le Brésil, présentent des constellations potentiellement conflictogènes qui nécessiteraient une vigoureuse justification. Une rationalisation a posteriori développe ainsi le motif du choix du lieu de vie comme rédhibitoire : on différencie ainsi d’un côté entre les membres d’ethnies qui ont été annexés ou déplacés de force (par ex. Indiens ou Noirs des États-Unis), qui ont donc des droits antérieurs à faire valoir, qu’un État doit raisonnablement reconnaître en raison de « the special obligation to a minority that was brought into a country against its will »9 (Safran, 1999 : 27) et de l’autre, des migrants choisissant de quitter leur pays d’origine, qui auraient donc renoncé de leur propre volonté à la protection de la langue de leur pays, et ne pourraient plus la réclamer. Cet argument est problématique aussi bien dans la conception d’un acte juridique, dont les dispositions peuvent connaître des réécritures postérieures, que sur l’étendue des conséquences, engageant des générations ultérieures qui n’ont pas non plus choisi de naître sur le territoire américain.

2.4 Le piège de l’espace

À parler de langues en général et à organiser leur cohabitation ou sauvegarde en fonction de leurs caractéristiques spatiales, on survalorise volontiers les données géographiques, ce qui entraîne des injustices entre les groupes de locuteurs. Un exemple en est l’affirmation que la Colombie ne peut et ne doit s’intéresser qu’à ses 68 langues ethniques amérindiennes, parce que les langues des anciens migrants japonais ou allemands sont originaires d’un État où elles ont un statut officiel : « on ne saurait donc les considérer comme minorisées : elles disposent potentiellement d’appui et de moyens importants provenant d’États où elles jouissent d’un statut officiel. » (Landabaru, 2011 : 282). Le propos est injuste autant qu’inexact, dans la mesure où cet appui ne s’est jamais matérialisé, les États en question étant trop éloignés dans l’espace géographique et politique : les citoyens colombiens de ces langues maternelles sont de fait confrontés à une assimilation forcée, discriminante par rapport aux citoyens colombiens de groupes ethniques indigenas. Mais les contacts géographiques virtuels sont parfois convoqués de façon fantasmée au mépris des réalités historiques, et leur menace croît en proportion de leur proximité, car :

ongoing relationships with the home-country […] do not necessarily lead to separations […]; but in a worst case scenario they may lead to the creation of a counter-culture that may destabilize a society, undermine ‘national’ values and norms and, in some cases, threaten the stability, if not the very existence of the state10 (Safran, 1999 : 27).

En Colombie précisément, l’ethno-éducation prévoit une éducation bilingue pour des « grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros proprios y autoctonos »11 (Uribe Salamanca, 2015 : 32), mais la définition des locuteurs concernés exclut de son bénéfice les groupes qui ne sont pas d’origine ethnique sud-américaine, c’est-à-dire tout migrant ou descendant de lointain migrant : « Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones »12 (article 22 de la loi générale de l’éducation 115 de 1994).

Dans le même temps, et de façon paradoxale, le lien juridique des groupes humains avec un territoire, voire un terroir, perd de sa validité dans les développements modernes du droit international. Le droit international ne comporte plus de dispositions concernant les droits des minorités territorialement ancrées : le problème est renvoyé aux États, qui peuvent toujours arguer de leur souveraineté nationale pour refuser un regard extérieur sur leur situation. Même en tenant compte de l’évidente prudence politique, l’espace est une notion de moins ou moins convoquée pour assigner des droits. Les rédacteurs de ces textes internationaux, confondant leur vie de cosmopolites aisés de la modernité avec la vie des six milliards d’êtres restants, peuvent alors croire à l’assimilation inévitable des minorités (Türk, 1992 : 447‑448).

3. L’espace dans l’assignation de droits linguistiques

3.1 Le régime territorial comme succès ou échec de droits linguistiques ?

Dans un État dont les droits linguistiques relèvent d’un régime de territorialité, ceux-ci diffèrent d’une partie du territoire de l’État à l’autre, c’est-à-dire qu’une langue A bénéficie de droits dans une région X, une langue B dans une région Y : les domaines de droit sont juxtaposés pour les différentes langues sur le territoire de l’État, comme c’est le cas pour la Belgique. Sous un régime dit de personnalité linguistique, les droits liés aux différentes langues sont valables sur tout le territoire, quasi par superposition : la personne peut y avoir recours en fonction de la langue qu’elle parle. Un exemple en est le Luxembourg, qui en connaît une spécialisation fonctionnelle. Les régimes dits territoriaux sont beaucoup plus répandus que les régimes dits personnels : le premier permet une gestion commode de l’administration et des ressources liées aux langues pour les États, le second est plus protecteur pour les personnes de langues minoritaires, qui peuvent le faire valoir en quelque point du territoire qu’ils se trouvent (Héraud, 1971 : 316).

Les communautés linguistiques représentent une déclinaison particulière du régime territorial : l’espace linguistique y est caractérisé par des dispositions juridiques officialisant l’usage de la langue sur un territoire déterminé, comme la législation de la communauté allemande de Belgique située dans une zone dite à « facilités françaises », ou le régime du Tyrol italien. Ce phénomène d’identification collective rend possible le maintien dans ces espaces géographiques de droits linguistiques individuels, qui reposent sur l’argument d’inclusion. Mais parler de territorialité du langage veut dire in fine que l’intérêt de la langue serait d’assurer la survie ethnique, idée romantique certes, mais qui n’assure pas de droits (Green, 1987 : 654).

3.2 Quels droits dans ces espaces spécifiques ?

Langue et espace peuvent entrer en une relation symbolique par le biais d’un « marquage territorial », comme des panneaux en langue d’oc de lieux dits dans les Cévennes ou le Massif central. Ces noms de rivières, montagnes et villages en parler local se sont longtemps heurtés à un préjugé de provincialisme, et leur réintégration dans le paysage doit lutter contre une attitude négative, un ressenti d’extranéité. Mais le lien qu’ils établissent avec l’histoire culturelle régionale représente une réappropriation de marqueurs spatiaux « propres ». Le territoire est porteur d’identité linguistique. Comme l’indique une proposition concernant l’Australie :

L’adoption des langues des peuples premiers par la communauté australienne dans son ensemble comme langues vernaculaires pour les noms de lieux, de rues, de parcs nationaux et de réserves naturelles ainsi que pour les panneaux indicateurs, les noms de plantes et d’animaux et la description des phénomènes naturels et des monuments, est importante pour la société australienne, la réconciliation nationale et la sensibilisation, et est source de fierté profonde pour les peuples premiers (Congrès national des peuples premiers d’Australie, cité dans Nations Unies 2012 : 12).

L’ambitieuse loi colombienne n° 1381 de 2010 Para la Protección de Lenguas Nativas garantit l’emploi officiel des langues indigènes pour les noms, prénoms de personnes et toponymes, et encourage l’emploi des langues indigènes en éducation bilingue. Mais dans la mesure où les autochtones sont souvent dispersés sur de vastes territoires à l’infrastructure lâche, seule une région offre effectivement cette éducation bilingue espagnol/langue indigène (guambiano), le département du Cauca au sud du Pays. Les universités de Colombie situées dans des zones dans lesquelles sont parlées des langues indigènes offrent peu de cours dans ces langues, faute d’inscrit/e/s, à la fois pour des raisons de vivier – très peu d’étudiant/e/s sont issu/e/s des communautés autochtones – et d’attitudes, seuls le castillan et l’anglais se voyant valorisés dans la société colombienne (Uribe Salamanca, 2015). Il y a loin d’un droit virtuel à un droit effectif.

Le droit linguistique du non natif du territoire doit s’inscrire dans un rapport de forces politique : la demande de reconnaissance de droits spécifiques n’aboutit pas quand l’affirmation linguistique reste isolée (Schneider-Mizony, 2016 : 32). Jusqu’à l’époque contemporaine, seule la réclamation d’un droit pour un groupe permettait d’objectiver les demandes individuelles, en les cristallisant et en leur donnant par là une légitimité numérique. Mais ce groupe ne devrait plus être défini par son inscription spatiale. Il peut l’être par le fait que diverses demandes concernent la réclamation de mêmes droits et que l’importance du groupe est suffisante pour que s’enclenche un processus de juridicisation. Cela permettrait d’évoluer du politique, qui relève du législateur, vers le juridique (le juge). C’est difficile en France où le politique laisse peu de champ au juge en cette matière. Mais il y a déjà eu des attributions historiques de droits linguistiques individuels, formes d’autonomie personnelle accordée par exemple dans les domaines de la religion, culture, langue et éducation aux Juifs en Europe, ce qui montre que des ouvertures libérales momentanées peuvent répondre au problème juridique posé par la mobilité des locuteurs. Dans la Pologne de Sigismond II (1548‑1572) ou dans la Prusse de la première moitié du 18e siècle, des droits spécifiques de résidence, protection, civiques ou nobiliaires, comme des droits d’exercice de culte et de langue ont été accordés à des personnes ou à des familles « protégées » en l’absence de tout critère territorial (Karady, 1997 : 39‑40). Pour avoir été largement intéressés, ces gestes des États ou des princes en direction de cette autonomie personnelle illustrent une politique possible au service de l’amélioration de la condition des individus et des petites communautés.

L’ouverture juridique suggérée pourrait s’en faire par l’intermédiaire d’un droit local, compatible avec les droits nationaux dans un régime de pluralisme juridique qui existe dans certains pays du monde comme la Colombie. Pour cela, il faut considérer que les groupes dispos(ai)ent d’un droit propre, implicite, qu’elles revendiquent à présent explicitement. On peut alors expliquer l’émergence de bien plus fréquentes questions de droits linguistiques à l’époque contemporaine par le conflit entre ces droits plus ou moins coutumiers et la technocratisation et normation de plus en plus grandes de nos sociétés : quand les droits sont implicites et que les personnes font défaut à les revendiquer, la mémoire s’en efface et ils s’évanouissent dans un contexte où ne prévaut que le droit national. En revanche, lorsqu’ils sont réclamés avec énergie, l’autorité est conduite à légiférer, car le droit a vocation à réguler la violence13 et à organiser une cohabitation pacifique. La contestation par des recours juridiques ou la judiciarisation fait évoluer le droit, car l’un des trois types de justification juridique peut s’appliquer à une situation linguistique : tradition culturelle (« ça a toujours été comme ça »), contextualisation (« on parle de ça en telle langue dépendant de qui, où, comment »), et liberté individuelle (« je suis libre de parler comme ça »).

Conclusion : Nécessité d’un changement de conception des droits linguistiques

Le droit international est très lent à intégrer les droits linguistiques dans les droits de l’Homme. La difficulté contemporaine en est que, alors que les sociétés dites libérales nord européenne et américaine se fondent sur l’individu, les attributions de droits aux langues s’y fondent soit sur l’ancienne notion de langue-territoire en circonscrivant une langue particulière à un espace borné, soit sur une notion plus moderne, mais démodée par la mondialisation contemporaine, de langue-État-nation (Viaut, 2004) : le champ définitoire des droits linguistiques est alors soit un collectif vivant en un endroit donné, soit une abstraction dont les dérives idéologiques autoritaires s’observent même dans des républiques à l’origine du concept de droits de l’Homme. Or, hommes et femmes devraient être libres de choisir la communauté linguistique avec laquelle ils souhaitent s’identifier14 : compromettre la liberté d’usage d’une langue, c’est porter atteinte à l’intégrité de la personne humaine. Vu l’importance de la sécurité linguistique pour l’intégration sociale aussi bien que pour le bien-être des individus, une attitude non-discriminatoire envers leurs langues devrait s’imposer de la même façon qu’envers la couleur de peau ou le sexe.

La façon habituelle dont sont appréhendés les droits linguistiques repose sur une vision de l’égalité linguistique qui consisterait à soumettre tou/te/s les citoyen/ne/s au même régime d’usage des langues, quelle que soit la leur. Cette vision ne peut relever que d’une conception rigide de la cohésion nationale, une vision planificatrice, un dirigisme linguistique, qui ne répond plus aux exigences contemporaines en matière de Droits de l’Homme (de Witt, 1992).

Dans l’analyse traditionnelle du droit linguistique rapporté à l’espace, la territorialisation, qui actualise un paradigme écolinguistique, laisse l’individu enchaîné à un terroir et dans un rapport de forces défavorable aux revendications de droits. Ce n’est plus à partir d’un espace naturel, géographique, mais d’une revendication de non-discrimination que devrait s’argumenter cette réclamation symbolique. L’évolution de l’histoire avec son accroissement des mobilités de tout ordre ne lie plus une langue à un territoire. C’est ce territoire qui est soluble dans les déplacements de ses locuteurs, qui transportent avec eux leur langue-trésor, dont il serait injuste aussi bien que violent de les priver.

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Notes

1 Il va de soi que, même si les réflexions qui suivent se sont beaucoup enrichies des discussions au sein du groupe de recherche sur les droits linguistiques du GEPE, je prends seule la responsabilité des opinions défendues, et notamment la distance critique envers le républicanisme assimilateur d’inspiration française. Return to text

2 Giordan formule cette idée pour la culture, Giordan, 1992 : 21. Return to text

3 Ce terme de « langue propre » renvoie habituellement à une continuité temporelle d’usage sur un territoire donné (Kremnitz, 2016 : 174‑175), qui pourrait être discutée également : pourquoi la « langue propre » de l’enfant ne serait-elle pas tout simplement la langue dans laquelle il est né au langage ? Return to text

4 Dans le concept de « langue maternelle », la représentation naturalisante de « la mère et l’enfant » entraîne un consensus éthique : personne ne revendique que la mère et l’enfant ne puissent pas communiquer. Mais si l’on remplace « langue de la mère » par « langue des ancêtres », l’accord se fait moins net. Quant à l’étiquette de « langue locale », elle est ressentie comme politique et se voit largement contestée, cf. Boidin, 2011 : 299. Return to text

5 Comme ce fut le cas au Brésil entre 1939 et 1945 à l’encontre de l’allemand, l’italien ou du japonais, langues de puissances ennemies et de communautés d’immigrés concentrées dans le Sud du Brésil. Return to text

6 Dans l’original anglais « as far as possible » et « Whenever a minority reaches a substantial percentage of the population of a region ». Return to text

7 « L’enseignement donné dans les communautés qui ont leurs propres traditions linguistiques sera bilingue » (ma traduction). Return to text

8 Ma traduction de « minorities living dispersed among the majority population », Lapidoth, 1996, 38. Return to text

9 « L’obligation spécifique envers une minorité qui a été amenée dans un pays contre sa volonté » (ma traduction). Return to text

10 « La poursuite des relations avec le pays d’origine n’amène pas nécessairement à des dissensions […] ; mais dans un scénario du pire, elles peuvent conduire à la création d’une contre-culture qui peut déstabiliser la société, miner les valeurs “nationales” et, dans certains cas, menacer la stabilité voire l’existence même de l’État » (ma traduction). Return to text

11 (pour) « des groupes ou communautés qui ont acquis la nationalité et possèdent une culture, une langue, des traditions et des coutumes propres et autochtones » (ma traduction). Return to text

12 « Cette éducation doit être rattachée au milieu ambiant, au processus productif, social et culturel dans le respect nécessaire des croyances et des traditions » (ma traduction). Return to text

13 Même s’il existe des cas dans lesquels le droit accompagne la violence à l’encontre d’une réclamation de droits (cf. les interventions policières lors du referendum catalan sur le souhait d’indépendance du 1er octobre 2017). Return to text

14 Il est étrange que dans divers pays où le droit garantit dorénavant qu’on puisse choisir son genre, on n’y puisse toujours pas choisir sa langue. La notion de « discrimination linguistique » n’a curieusement toujours pas fait son entrée dans les législations qui me sont connues. Return to text

References

Electronic reference

Odile Schneider-Mizony, « Les droits linguistiques sont-ils solubles dans l’espace ? », Cahiers du plurilinguisme européen [Online], 9 | 2017, Online since 01 janvier 2017, connection on 09 novembre 2024. URL : https://www.ouvroir.fr/cpe/index.php?id=957

Author

Odile Schneider-Mizony

Professeure de linguistique allemande à l’Université de Strasbourg. Responsable du GEPE, équipe interne de l’EA 1339 Linguistique, langue, parole. Ses recherches actuelles portent principalement sur l'argumentation en texte (figures et tropes) et la place de l’allemand dans la sphère internationale (enseignement et mécanismes de conservation langagière).

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